Repères RH : l'actualité sociale
Indemnités de rupture : que faire des plus-values sur stock-options ? - Juillet 2011
Les plus-values sur stock-options réalisées lors de la levée des actions doivent-elles être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ? Par un arrêt en date du 30 mars 2011, la Cour de cassation a répondu par la négative. À cette occasion, elle donne la nature des éléments qui constituent l'assiette de l'indemnité de rupture.
- L'indemnité légale de licenciement
- Le Code du travail dans ses dispositions légales attribue au salarié licencié une indemnité en fonction de sa rémunération brute.
- Les dispositions règlementaires du même code précisent que l'indemnité ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà des années pleines.
- L'assiette de l'indemnité de licenciement ne peut être constituée que d'éléments de rémunération versée au salarié.
- À ce titre, il convient de comprendre les seuls éléments rétribuant le travail du salarié.
- Les primes et gratifications font partie de l'assiette de l'indemnité de licenciement. Il en va de même des commissions.
- À l'inverse, la Cour de cassation a exclu de cette assiette toutes sommes qui n'ont pas la nature de contrepartie du travail fourni par le salarié. Ainsi, la prime d'intéressement ne saurait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement (Cassation sociale 12 juillet 2007).
- Les plus-values sur les stock-options
- Les plus-values sur les stock-options constituent-elles une contrepartie du travail du salarié ?
- La Cour de cassation répond par la négative dans une décision en date du 30 mars 2011.
- Pour les juges la plus-value d'actions n'a d'autre origine que la valorisation de titres boursiers.
- Cette plus-value doit donc être exclue du calcul de l'indemnité de licenciement.
- Il convient de retenir uniquement, rappelle-t-elle, la rémunération versée en contrepartie d'un travail.
- Les plus-values sur les stock-options constituent-elles une contrepartie du travail du salarié ?
Source Veille Nationale ADP
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